Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
RattachementTitre VI : Prêts et dépôts des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006550329
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 28 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.

2. Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-28 du Code du patrimoine.

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