Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
RattachementTitre Ier : Haut Conseil des musées de France.
IdentifiantLEGIARTI000006550300
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 3 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →
1. Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour fixé par le président.
2. Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
3. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Le président peut inviter à assister aux réunions du Haut Conseil des musées de France, sans voix délibérative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R430-4 du Code du patrimoine.
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