Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-663 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211185
Texte parentLEGITEXT000005632818
Référencearticle 2 du décret n°2002-663 du 30 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé un article D. 72-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 72-1. - Les centres pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.

3. L'affectation dans un centre pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.

4. Un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres pour peines aménagées. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.