Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.

TexteDécret n°2002-677 du 29 avril 2002
RattachementChapitre Ier : De l'obligation de décoration des constructions publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006206106
Texte parentLEGITEXT000005632832
Référencearticle 4 du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Les réalisations artistiques mentionnées à l'article 1er sont des oeuvres plastiques et graphiques entrant dans les catégories définies aux 7° à 10° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

2. Il peut s'agir en outre d'oeuvres utilisant de nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres interventions artistiques, notamment pour l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière.

3. Le montant défini à l'article 2 inclut le coût des prestations nécessaires à la conception, la réalisation, l'acheminement et l'installation des oeuvres et les taxes afférentes ainsi que les indemnités prévues à l'article 13, mais non le coût des études de maîtrise d'oeuvre nécessaires à l'intégration de l'oeuvre artistique dans l'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.