Décret n°2002-699 du 30 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-699 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211359
Texte parentLEGITEXT000005632855
Référencearticle 1 du décret n°2002-699 du 30 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 25 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3. - Le conseil d'administration du centre comprend :

3. 1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :

4. a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5. b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

7. d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

8. e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

9. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

10. 2° Six membres de droit :

11. a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

12. b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

13. c) Le commissaire au Plan ou son représentant ;

14. d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

15. e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;

16. f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

17. 3° Treize membres désignés comme suit :

18. a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

19. b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

20. c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

21. d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

22. e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;

23. f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

24. g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

25. 4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

26. 5° Le président du conseil scientifique du centre ;

27. 6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

28. Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.

29. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.

30. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

31. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.