Décret n°2002-703 du 2 mai 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-703 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211383
Texte parentLEGITEXT000005632859
Référencearticle 1 du décret n°2002-703 du 2 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 11 février 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Il est ajouté au II (représentant des collectivités territoriales) :

3. « Le président de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ou son représentant. »

4. II. - Il est ajouté au IV (représentants des professions du tourisme) :

5. « Le président de Clé-Vacances ou son représentant ;

6. Le président de la Conférence permanente du tourisme rural ou son représentant ; ».

7. III. - Au IV, le nombre des représentants des fédérations de l'industrie hôtelière (hôtels-restaurants-débits de boissons) est porté à six.

8. IV. - Au VII (représentants des entreprises de transports à vocation touristique), le nombre des représentants des activités de transport ou d'infrastructures de transport liées au tourisme est porté à quatorze.

9. V. - Il est ajouté au X (représentants des entreprises et organismes d'animation touristique) :

10. - le Syndicat des casinos modernes de France ou son représentant ;

11. - le président de Foires, salons et congrès de France ou son représentant, en remplacement du président de l'Association nationale des professionnels des centres de congrès (ANPCC) suite à la fusion-absorption de l'ANPCC par Foires et salons de France.

12. VI. - Au IX, les mots : « la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « le Centre national des monuments nationaux » et les mots : « le Comité national pour le fleurissement de la France » sont remplacés par les mots : « le Conseil national des villes et villages fleuris ».

13. VII. - Le nombre des personnalités qualifiées visées au XVII est porté à vingt-deux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.