Décret n°2002-715 du 3 mai 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-715 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000042561991
Texte parentLEGITEXT000005632875
Référencearticle 2 du décret n°2002-715 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

2. Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

3. Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

4. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens.

5. Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.