Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le4 mai 2002
Articles5 articles en vigueur
NORECOP0100646D
IdentifiantLEGITEXT000005632875
RéférenceDécret n°2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment ses articles 11 et 21,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006211477

1. Une prime de performance peut être attribuée aux agents permanents de l'Institut national de la propriété industrielle, dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Cette prime varie en fonction de la contribution des agents à la performance collective. Elle est constituée d'une part individualisée et d'une part collective.

Article 2 LEGIARTI000042561991

1. La part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

2. Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

3. Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

4. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens.

5. Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 LEGIARTI000042561988

1. La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

2. Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

3. Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 LEGIARTI000042561984

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

2. L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

3. Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du contrôleur budgétaire.

4. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 LEGIARTI000006211481

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et la consommation, Christian Pierret La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.