Décret n°2002-715 du 3 mai 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-715 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000042561988
Texte parentLEGITEXT000005632875
Référencearticle 3 du décret n°2002-715 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

2. Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

3. Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.