Texte publié au Journal officiel
1. L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 54. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, dans la limite de 5 % de l'effectif du corps :
3. « a) Les attachés principaux d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports ;
4. « b) Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
5. « Le détachement des fonctionnaires visés au a du présent article est effectué à équivalence de grade.
6. « Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la 2e ou à la 1re classe de leur corps est effectué dans la classe normale.
7. « Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la hors-classe de leur corps est effectué dans la hors-classe.
8. « Les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils detenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.
9. « Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. »