Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2012.

TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000026739912
Texte parentLEGITEXT000005632968
Référencearticle 6 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 (version du 9 décembre 2012)Légifrance →

1. I. - Les jours mentionnés au a du I de l'article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.

2. Chaque jour est valorisé en application de la formule : "V = M/(P+T)", dans laquelle :

3. "V" correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;

4. "M" correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;

5. "P" correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;

6. "T" correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.

7. II. - L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

8. III. - Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 précité, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

9. L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.

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