1. L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-803 du 3 mai 2002
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006602074
Texte parentLEGITEXT000005632985
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