Article 1 LEGIARTI000006601577
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment sa troisième partie ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le premier alinéa de l'article 125 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. » Après l'article 247 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un article 247-1 ainsi rédigé : « Art. 247-1. - Le délai de transmission prévu à l'article L. 233-11 du code de commerce est de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée. » L'intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre IV du titre Ier du même décret est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 « Conseil d'administration et direction générale » Aux articles 153-8 et 169-2 du même décret, après la référence : « 120 », est ajoutée la référence : « 120-1, ». A l'article 169-5 du même décret, après les mots : « est régie par les articles 132 et 134 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique ». Dans le décret du 30 mai 1984 susvisé relatif au registre du commerce et des sociétés, il est ajouté un article 52-1 ainsi rédigé : « Art. 52-1. - Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article 49. » Dans le chapitre VI du titre II du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est inséré, après l'article 299-2, une section VII ainsi intitulée : « Section VII. - Dispositions particulières aux sociétés anonymes », et comprenant un article 299-3 ainsi rédigé : « Art. 299-3. - Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. » Au deuxième alinéa de l'article 222 du même décret, après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. » Au chapitre II du titre III du livre IV de la partie Réglementaire du code du travail, il est créé une section VIII ainsi intitulée : « Section VIII. - Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires » et comprenant deux articles R. 432-20 et R. 432-21 ainsi rédigés : « Art. R. 432-20. - Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires. « L'ordonnance fixe l'ordre du jour. « Art. R. 432-21. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. « Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. « II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets. « III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise. » Dans le même décret, il est ajouté un article 117-1 ainsi rédigé : « Art. 117-1. - Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87 du code de commerce. » Après l'article 84 du même décret, il est ajouté un article 84-1 ainsi rédigé : « Art. 84-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. » Au a du 10° du A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, en début de phrase, sont insérés les mots : « Directeurs généraux, membres du directoire, ». Aux articles 83-1 et 107-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé, les mots : « par lettre ou par télégramme » sont remplacés par les mots : « par écrit ». L'article 131-3 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris ». II. - Au 3°, après les mots : « La signature », sont insérés les mots : « , le cas échéant électronique ». Au premier alinéa de l'article 133 du même décret, après les mots : « A toute formule de procuration adressée aux actionnaires » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 ». Dans le même décret, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé : « Art. 25-2. - Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance. » Le premier alinéa de l'article 110 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents réputés présents, au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance. » Le deuxième alinéa de l'article 124 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. » A l'alinéa premier de l'article 132 du même décret, après les mots : « est signée » sont ajoutés les mots : « le cas échéant par un procédé de signature électronique ». Au deuxième alinéa de l'article 169-3 du même décret, après les mots : « des articles 145, 146, 147, 149 à 151 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique, ». Après l'article 222 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est rétabli un article 223 ainsi rédigé : « Art. 223. - Les dispositions relatives à la visioconférence et au vote électronique prévues à la section IV du chapitre IV du titre Ier ne sont pas applicables à la présente section. » Dans le décret du 1er mars 1985 susvisé, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient : « a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ; « b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ; « c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 susmentionné ; « d) La nature et l'objet desdites conventions ; « e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées. » Au b du 10° du A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « président du conseil d'administration » et les mots : « du directoire et » sont supprimés. A l'article 108 du même décret, après les mots : « participant à la séance du conseil », sont ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2002).