Article 1 LEGIARTI000006571245
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, modifié par le décret n° 96-631 du 8 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu les avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 14 janvier 2000 et 26 mars 2002 ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date des 3 février 2000 et 28 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE |
Commissaire divisionnaire de police | Commissaire divisionnaire de police | |
Echelon fonctionnel | 4e échelon | Chevron et ancienneté acquis |
3e échelon | ||
- ancienneté supérieure ou égale à 3 ans | 3e échelon | Sans ancienneté |
- ancienneté inérieure à 3 ans | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commissaire principal de police | Commissaire principal de police | |
4e | 4e | Ancienneté acquise |
3e | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 2e | Ancienneté acquise |
1er | 1er | Ancienneté acquise |
Commissaire de police | Commissaire de police | |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
7e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | ||
- ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté |
- ancienneté inéférieure à 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grades et échelons | Grades et échelons |
Commissaire divisionnaire de police | Commissaire divisionnaire de police |
Echelon fonctionnel | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Commissaire principal de police | Commissaire principal de police |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Commissaire de police | Commissaire de police |
8e échelon | 6e échelon |
7e échelon | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 3e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
1. A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
2. A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
1. L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007.
Fait à Paris, le 14 juin 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget, Alain Lambert Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007.
A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination. A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 2002).