Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2002 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1029 du 2 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006661725
Texte parentLEGITEXT000005633228
Référencearticle 3 du décret n°2002-1029 du 2 août 2002 (version du 6 août 2002)Légifrance →

1. Le titre peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.

2. Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article R338-3 du Code de l'éducation.

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