Article abrogé, en vigueur du 6 août 2002 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1029 du 2 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006661731
Texte parentLEGITEXT000005633228
Référencearticle 6 du décret n°2002-1029 du 2 août 2002 (version du 6 août 2002)Légifrance →
1. Le jury du titre et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
2. Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article 3 du présent décret un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
3. Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article R338-6 du Code de l'éducation.
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