Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
RattachementChapitre V : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493628
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 16 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

2. Elle n'entraîne pas la remise :

3. 1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et aux articles L. 653-2 et suivants de ce code ;

4. 2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;

5. 3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

6. 4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

7. 5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;

8. 6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

9. 7° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;

10. 8° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;

11. 9° De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

12. 10° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

13. L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

14. Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.