Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 août 2002.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
RattachementChapitre V : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493633
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 21 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 9 août 2002)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

2. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

3. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.