Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2002-1086 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213605
Texte parentLEGITEXT000005633269
Référencearticle 1 du décret n°2002-1086 du 7 août 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté à l'article 8 du décret du 9 mai 1995 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
2. « Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. »
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