1. Une convention ou un accord collectif de branche pourra prévoir les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des salariés mentionnés à l'article L. 322-4-6 du code du travail sont validés et dans lesquelles ces salariés participent aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Loi n°2002-1095 du 29 août 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 août 2002.
TexteLoi n°2002-1095 du 29 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213741
Texte parentLEGITEXT000005633290
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