1. Pour l'année 2002, les montants des contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont calculés sur la base des prévisions de dépenses du fonds mentionné au même article au titre des trois derniers trimestres de la même année.
Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 2002.
TexteDécret n°2002-1097 du 28 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213748
Texte parentLEGITEXT000005633292
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