Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1108 du 30 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213796
Texte parentLEGITEXT000005633303
Référencearticle 1 du décret n°2002-1108 du 30 août 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 247-4. - Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

3. « a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 EUR par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

4. « b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.