1. Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°2002-1136 du 6 septembre 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1136 du 6 septembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006571708
Texte parentLEGITEXT000005633333
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