Article 1 LEGIARTI000006571700
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2002-611 du 26 avril 2002 mettant en voie d'extinction le corps des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. L'article 4 du décret du 21 mars 1968 susvisé est abrogé.
1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs des postes et télécommunications de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs des postes et télécommunications.
1. Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE | |
Antérieure | Nouvelle | |
Administrateur des postes et télécommunications hors classe | Administrateur des postes et télécommunications hors classe | |
7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe | Administrateur des postes et télécommunications | |
6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe | Administrateur des postes et télécommunications | |
7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Sans ancienneté |
1. Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CORPS | BONIFICATION |
4e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications | 6 mois |
5e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications | 1 an 6 mois |
6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications | 2 ans |
2. Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Administrateur des postes et télécommunications hors classe | Administrateur des postes et télécommunications hors classe |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe | Administrateur des postes et télécommunications |
6e échelon | 9e échelon |
5e échelon | 8e échelon |
4e échelon | 7e échelon |
3e échelon | 6e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe | Administrateur des postes et télécommunications |
7e échelon | 5e échelon |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
1. Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.
2. Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
1. Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
2. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7.
3. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
4. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
1. Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat.
Fait à Paris, le 6 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs des postes et télécommunications de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs des postes et télécommunications. Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon. L'article 4 du décret du 21 mars 1968 susvisé est abrogé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 2002).