Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 45, il est inséré un article 46 ainsi rédigé :
2. « Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire.
3. « La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.
4. « En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.
5. « En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.
6. « Il ne peut être présentée qu'une seule demande pour une même saisie.
7. « Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande. »