Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1200 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214264
Texte parentLEGITEXT000005633398
Référencearticle 2 du décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 (version du 1er octobre 2002)Légifrance →

1. Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés.

2. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.

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