Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006214263
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé, le présent décret fixe le régime de congés annuels applicable aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, à l'exception des personnels régis par la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Article 2 LEGIARTI000006214264
1. Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés.
2. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.
Article 3 LEGIARTI000006214265
1. L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Article 4 LEGIARTI000054670125
1. L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés.
2. L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.
3. Dans le mois qui suit la fin de son affectation, l'agent est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
4. 1° Du nombre de jours de congé annuel ainsi reportés ;
5. 2° De la date jusqu'à laquelle il peut les utiliser.
6. La période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°. Elle ne peut être inférieure à quinze mois.
1. Lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
2. Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, l'agent intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
3. 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
4. 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
5. La période de report mentionnée au premier alinéa débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°.
6. Toutefois, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, l'agent bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2°.
7. A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
1. Lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
2. A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
3. L'agent est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.
4. Les modalités de calcul de cette indemnité sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat exerçant sur le territoire national.
Article 5 LEGIARTI000054670123
1. En cas de changement d'affectation entraînant changement de résidence, l'agent peut bénéficier des droits à congé non utilisés à la date de sa cessation effective de fonctions dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés.
Article 6 LEGIARTI000006214268
1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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