Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 13 août 2026.

TexteDécret n°2002-1200 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000054670117
Texte parentLEGITEXT000005633398
Référencearticle 4-2 du décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 (version du 13 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.

2. A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

3. L'agent est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.

4. Les modalités de calcul de cette indemnité sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat exerçant sur le territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054670117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.