1. L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2002.
TexteDécret n°2002-1200 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214265
Texte parentLEGITEXT000005633398
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.