Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1200 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214265
Texte parentLEGITEXT000005633398
Référencearticle 3 du décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 (version du 1er octobre 2002)Légifrance →

1. L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

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