Référencearticle 4 du décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 (version du 13 août 2026)Légifrance →
1. L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés.
2. L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.
3. Dans le mois qui suit la fin de son affectation, l'agent est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
4. 1° Du nombre de jours de congé annuel ainsi reportés ;
5. 2° De la date jusqu'à laquelle il peut les utiliser.
6. La période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°. Elle ne peut être inférieure à quinze mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.