Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 août 2026.

TexteDécret n°2002-1200 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000054670125
Texte parentLEGITEXT000005633398
Référencearticle 4 du décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 (version du 13 août 2026)Légifrance →

1. L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés.

2. L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.

3. Dans le mois qui suit la fin de son affectation, l'agent est informé, par tout moyen conférant une date certaine :

4. 1° Du nombre de jours de congé annuel ainsi reportés ;

5. 2° De la date jusqu'à laquelle il peut les utiliser.

6. La période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°. Elle ne peut être inférieure à quinze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054670125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.