Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006388857
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 101 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.

2. Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.