Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2002
NatureDécret
Signé le27 septembre 2002
Publié le2 octobre 2002
Articles1 article en vigueur
NORDOMA0200033D
IdentifiantLEGITEXT000005633420
RéférenceDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le traité sur la Communauté européenne, notamment ses articles 186 et 187 ;

Vu la décision n° 2001/822/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ;

Vu le code pénal ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 41 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, modifiée par les lois n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 98-1163 du 18 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 80 et 227 ;

Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, modifié par le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, par le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et par le décret n° 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie, notamment le 7° de son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 avril 2002 et la saisine complémentaire en date du 19 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 6 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 135 LEGIARTI000006214438

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 27 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l'article 89 sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le haut-commissaire. Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 89, sans considération du lieu de leur résidence. Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits. Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du haut-commissaire l'habilitation mentionnée à l'article 100. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent. En outre, le haut-commissaire peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers. Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le haut-commissaire ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 90. Le chef de centre est nommé par le haut-commissaire. Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé : 1° Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ; 2° Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 93 ; 3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ; 4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 90, et de sa communication au procureur de la République ; 5° Des mouvements des étrangers maintenus ; 6° De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 103. Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 20 mars 2002 dans l'un des centres mentionnés à l'article 90, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté du haut-commissaire ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, à l'autorité compétente localement en matière sanitaire et sociale ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 93. Le placement dans les locaux prévus à l'article 97 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention. Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours des associations mentionnées à l'article 93, à leur demande ou à l'initiative de celles-ci, dans les conditions définies par les conventions prévues au même article. Les membres désignés par les associations mentionnées à l'article 93 et agréés par le haut-commissaire pour le centre ou le local dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent une habilitation du haut-commissaire donnant accès au lieu de rétention. Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit. Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense. Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent des services du haut-commissaire. Le haut-commissaire désigne par arrêté l'unité de gendarmerie ou le service de police compétent pour assurer la garde du centre ou du local de rétention administrative. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 101 fixe, respectivement pour les centres et pour les locaux de rétention administrative, la liste des équipements nécessaires à l'hébergement dans des conditions satisfaisantes des étrangers qui y sont maintenus. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile. L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel. Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. Il est renouvelable pour la même durée. Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé. L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le haut-commissaire de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission au titre de l'asile. Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

En outre, les associations se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie peuvent solliciter une même habilitation dès lors qu'elles sont régulièrement déclarées depuis au moins un an. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères, pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée. L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément. Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association. Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré. Les décisions de retrait sont motivées. Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. Le haut-commissaire peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association. Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières. Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente. Le tableau de l'article 39 du décret du 31 décembre 1993 susvisé est complété par un VII ainsi rédigé :

L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial. La notification est effectuée à la diligence du haut-commissaire. Le bulletin de notification doit : 1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ; 2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; 3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ; 4° Préciser que les débats de la commission sont publics ; 5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 129 ; 6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; 7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle peut lui être accordée par le président de la commission ; 8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ; 9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris. Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission, soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation l'article 21, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable. Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois. L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 40 de l'ordonnance du 20 mars 2002, la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est le haut-commissaire. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire. Le décret du 21 juin 1999 susvisé est modifié comme suit : 1° Au a du 4° de l'article 2, les mots : « dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 35 du décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 » ; 2° A l'article 3 : a) Au 5°, les mots : « dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ; b) Au 6°, les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « à l'article 32 du décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée » ; c) Au a du 9°, les mots : « article 23 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée » ; 3° Le titre III est abrogé. Les centres et les locaux de rétention administrative seront mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté mentionné à l'article 104 dans un délai de trois ans suivant la publication du présent décret. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Les demandes de titres de séjour en cours d'examen à cette date seront complétées, si nécessaire, par les intéressés pour être rendues conformes aux dispositions du présent décret, dans un délai de deux mois à compter de la même date. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour être admis en Nouvelle-Calédonie, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du haut-commissaire. La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du haut-commissaire. L'entrée de la famille en Nouvelle-Calédonie doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la délivrance du visa. Au terme de ce délai, l'autorisation de regroupement familial est réputée caduque. Les délais prévus aux articles 81, 82 et 86 sont calculés et prorogés, conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience. Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis. Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception. L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Pour l'application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente, à l'appui de sa demande de carte de résident : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ; 3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en Nouvelle-Calédonie. La demande de carte de résident au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu. Les conditions de séjour en Nouvelle-Calédonie des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que ceux mentionnés à l'article 39 et des membres de leur famille sont fixées par l'ordonnance du 20 mars 2002 et par les dispositions du présent décret autres que celles de son titre III. Dès réception de la requête, le juge des libertés et de la détention fixe le jour et l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un. Le juge des libertés et de la détention avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais. Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français. Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à entrer en Nouvelle-Calédonie. Tout étranger, séjournant en Nouvelle-Calédonie et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession. L'étranger qui vient en Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit présenter la justification qu'il est titulaire de cette autorisation. La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. L'établissement d'accueil doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration. La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 39 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif. Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 39 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an. Les personnes mentionnées à l'article 39 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé. La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le juge fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif. Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution. Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond. Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en Nouvelle-Calédonie d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur ce territoire, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle. L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le haut-commissaire peut mettre fin à cette obligation. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article 7 de l'ordonnance du 20 mars 2002 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les membres de leur famille qui ont la nationalité de l'un de ces Etats entrent en Nouvelle-Calédonie sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les membres de la famille des ressortissants mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne entrent en Nouvelle-Calédonie sur présentation d'un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa. Ce visa leur est délivré gratuitement par l'autorité consulaire sur justification de leur lien familial avec un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, et sous réserve que leur présence en Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sont considérés comme membres de la famille, au sens du présent décret, le conjoint des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, leurs descendants âgés de moins de vingt et un ans ou à leur charge, ainsi que leurs ascendants à charge. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille séjournent régulièrement en Nouvelle-Calédonie, sous couvert du document avec lequel ils y sont entrés, pendant une durée de trois mois à compter de leur entrée. Ceux qui exercent une activité salariée durant cette période doivent, en outre, être en mesure de présenter le permis de travail prévu par les dispositions en vigueur localement. Le juge des libertés et de la détention avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. Lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret : 1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ; 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : « famille de Français », délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ; 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ; 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie » ; 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application du 3° de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ; 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales. Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 précité par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment : a) Le nom et les prénoms ; b) La date et le lieu de naissance ; c) La nationalité ; d) Le domicile habituel de l'étranger. Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des deux parents. Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police. Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus. Pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 17 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ; 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 17, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ; 3° S'il se prévaut du 1° de l'article 17 et désire séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger venu en Nouvelle-Calédonie pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en Nouvelle-Calédonie. Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté du haut-commissaire. Les personnes mentionnées à l'article 39 doivent quitter la Nouvelle-Calédonie à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement. La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 40. La carte de séjour, d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 42 est renouvelée de plein droit. La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisées et du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 32 et du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret. La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 et du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 36 du présent décret. Le logement dont disposera la famille doit : 1° Présenter une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière d'habitat social. Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement, conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par le 4° de l'article 22. A l'audience, le représentant du haut-commissaire, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande. Le ministère public peut faire connaître son avis. Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Pour l'application du 5° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en Nouvelle-Calédonie au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'étranger déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. Il présente en outre les documents ci-après : 1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ; 2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ; 3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle ; 4° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 29 ; 5° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire conformément à l'article 30 ; 6° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 31 ; 7° S'il relève des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables. L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration. La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation. La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé. Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial en Nouvelle-Calédonie est soit une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, soit une carte de résident, soit un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres. Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 84 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.

Textes cités liens · DILA11

Cité par 23 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005633420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.