Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006388862
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 106 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Dès réception de la requête, le juge des libertés et de la détention fixe le jour et l'heure de l'audience.
2. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
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