1. Le juge des libertés et de la détention avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 107
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006388863
Texte parentLEGITEXT000005633420
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.