Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006388866
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 109 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du haut-commissaire peut demander à être entendu.
2. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.
3. Le ministère public peut faire connaître son avis.
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