1. Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006388869
Texte parentLEGITEXT000005633420
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