1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
- Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036910
Texte parentLEGITEXT000005633420
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