Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 117

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
  1. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
  3. Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036910
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 117 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →

1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025036910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.