Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSection 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036906
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 119 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
2. Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le haut-commissaire de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
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