Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSection 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036904
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 120 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.
2. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission au titre de l'asile.
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