1. Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 20 mars 2002.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 121
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
- Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006388879
Texte parentLEGITEXT000005633420
Aller plus loin
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