1. Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 123
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
- Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006388881
Texte parentLEGITEXT000005633420
Aller plus loin
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