Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSection 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006388883
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 125 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.
2. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
3. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières.
4. Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.
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