1. Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée , éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le haut-commissaire informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 131
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
IdentifiantLEGIARTI000027612228
Texte parentLEGITEXT000005633420
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