Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 134-3

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IX BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.
IdentifiantLEGIARTI000025212768
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 134-3 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. Le haut-commissaire peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article 134-2.

2. L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par le haut-commissaire.

3. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

4. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025212768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.