TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006388760
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 14 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en Nouvelle-Calédonie une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en Nouvelle-Calédonie pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
2. L'abrogation du visa est décidée par le haut-commissaire de la République. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
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