1. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article 7 de l'ordonnance du 20 mars 2002 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006388761
Texte parentLEGITEXT000005633420
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