Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 1 : De la demande de titre de séjour.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  3. Section 1 : De la demande de titre de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006388762
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 16 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter dans les services du haut-commissaire ou du commissaire délégué de la République dans la province où il réside, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées à la mairie de résidence du requérant.

2. La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en Nouvelle-Calédonie. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :

3. 1° Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 18, soit des 2°, 4°, 5° ou 6° ou du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;

4. 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

5. 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

6. 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

7. Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

8. 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

9. 2° Les étrangers séjournant en Nouvelle-Calédonie pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

10. 3° Les étrangers séjournant en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa.

Aller plus loin

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