Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 1 : De la demande de titre de séjour.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  3. Section 1 : De la demande de titre de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006388763
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 17 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 16 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.

2. La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.