1. Tout étranger, séjournant en Nouvelle-Calédonie et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 4 : De la déclaration de changement de résidence.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 4 : De la déclaration de changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006388768
Texte parentLEGITEXT000005633420
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