Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000033333263
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 22 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

3. 2° Les documents mentionnés à l'article 13 justifiant qu'il est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;

4. 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Nouvelle-Calédonie, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 16 ;

5. 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

6. 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

7. Les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article, sont dispensés de produire les documents mentionnés au 2° du présent article.

8. Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

9. - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie " ;

10. - l'étranger entré en Nouvelle-Calédonie pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

11. - les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

12. Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.